Définition et composition de l’entreprise
Pour atteindre son objectif économique, l’entreprise doit disposer de ressources matérielles, actives dans ses actifs lorsque l’entreprise est juridiquement personnalisée. Cependant, puisque l’entreprise n’a pas nécessairement sa propre personnalité juridique, sa propriété sera souvent la propriété de l’entrepreneur lui-même. Il est parfois commerçant, parfois civil.
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En ce qui concerne le commerçant, les marchandises de l’entreprise commerciale se regroupent sous le terme « fond de commerce », alors que pour un artisan, il s’agit d’une question d’ origine artisanale (les auteurs parlent même de pourles professions libérales) forment chacun une entité juridique qualifiée de mobilier incorporel s’ils contiennent parfois des biens corporels (équipements) en plus de meubles immatériels (brevets, clients, dessins, etc.)
Toute activité économique implique la création et le développement d’une clientèle. En retour, les clients s’attachent à l’entreprise et prennent une part importante dans l’existence d’une structure commerciale appelée fonds d’entreprise. Le fonds d’entreprise est un bien en soi malgré sa substance composite. Le Code de commerce de 1807 ne fait pas référence à la substance du commerce. C’est la loi Cordelet du 17 mars 1909 qui reconnaît sa propre valeur en droit commercial. Aujourd’hui, le titre 4 du livre 1e du Code de commerce traite de la marchandise : article L. 141-1 et suiv.
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Quelle est la nature juridique de l’entreprise ? Est-ce un puits de l’entreprise ? Dans quel mode est-il utilisé ? Quel est le régime juridique de sa transmission ?
Le professeur Pedamon dit du fonds d’affaires qu’il s’agit d’une propriété unitaire composée d’éléments disparates
§1 : La composition de l’entreprise
En droit, les faits pertinents doivent toujours être clarifiés afin de les qualifier afin de leur donner un régime juridique. Nous commencerons par les éléments de l’entreprise, dont la liste est donnée par la loi.
Inclus dans l’entreprise, le signe commercial, le nom commercial, le droit à un bail, les clients, l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle sont obligatoires. En tant que mesure facultative, des éléments tangibles tels que les outils, l’équipement, mais aussi les contrats d’emploi, les assurances, les permis de circulation des boissons.
Une observation doit être faite : la composition du fonds commercial n’est pas uniforme, elle varie en fonction de la secteur d’activité concerné et en fonction des besoins et des conditions de l’activité commerciale. Ainsi, pour une agence de voyages, la clientèle n’a pas la même densité selon que les pays de destination sont en situation de guerre.
A. Les éléments immatériels de l’entreprise
Ce sont les plus importants de l’entreprise, surtout en raison de leur permanence. Nous allons distinguer ici, la clientèle (1), le signe et le nom commercial (2), droit de location (3), propriété industrielle (4), autres éléments immatériels (5)
1- Clientèle
Le législateur utilise simultanément les termes client et goodwill. L’achalandage est admissible les gens attirés par le fonds commercial en raison de sa situation géographique du fonds commercial.
Une question a déjà suscité une controverse au sein de la doctrine : la clientèle est-elle un élément de l’entreprise ou une conséquence du contexte commercial ? La loi considère que la clientèle est un élément de l’entreprise, la jurisprudence considère que la clientèle est l’élément le plus important de l’entreprise (sans lequel l’entreprise ne pourrait exister, cour de cassation 15 janvier 1937 )
De ce principe qui, c’est l’élément le plus important de l’entreprise, il dérive trois conséquences pratiques :
- 1ère conséquence : Une base d’affaires n’existe vraiment qu’après la création d’une clientèle qui implique un début d’exploitation. Par conséquent, il n’y a des clients que s’il y a exploitation du fonds d’entreprise.
- 2ème conséquence : La cessation de l’entreprise, la disparition des clients, l’extinction du fonds d’entreprise.
· 3ème conséquence : Les ventes de clients mènent à la vente de l’entreprise.
Néanmoins, les clients comptent généralement sur un ou plusieurs autres éléments de l’entreprise, par exemple : droit au bail du commerçant ou de son signe dont la disparition entraînera celle du client.
Les objets commerciaux autres que les clients peuvent être vendus séparément parce qu’ils n’ont pas un caractère essentiel pour l’entreprise ainsi que la clientèle. En principe, une succursale n’a pas de clientèle indépendante de celle de l’établissement principal.
La clientèle commerciale doit comporter trois caractères :
1er personnage : La clientèle doit être réelle et certaine et pas seulement potentielle ou virtuelle. Exemple : un opérateur de pompe qui exploite une station-service sous la marque TOTAL, le client appartient-il ici à l’exploitant de la pompe ou à la compagnie pétrolière ? La jurisprudence considère que les clients sont la priorité de la compagnie pétrolière car bien avant l’ouverture de la station, la société a une certaine clientèle
Cependant, si la pompe fonctionne en vertu d’un contrat de franchise, la jurisprudence le reconnaîtra comme une clientèle à part entière.
2ème caractère : La clientèle doit être personnelle . Celle du propriétaire de l’entreprise. Nous appelons des clients dérivés, celui qui s’épanouit sur la clientèle des autres. Par exemple, le cordonnier installé dans un stand de supermarché, la jurisprudence pose en cette matière, une simple présomption : la clientèle appartient au supermarché qui est considéré comme le principal fonds d’affaires. Il appartient donc au cordonnier qui détient une activité dite dérivée, si nécessaire, de prouver que sa propre compétence, sa réputation, son établissement lui confèrent une clientèle spécifique. À cet égard, lire : Cour de cassation 24 avril 1970.
Il y a une clientèle personnelle pour chaque membre d’un groupe de commerçants. Par exemple, les membres d’une galerie commerciale, ou chaque commerçant inséré dans un réseau de distribution hors taxes ou une concession commerciale. La jurisprudence semble suggèrent que chaque commerçant membre d’un complexe commercial ou d’un réseau de distribution a une clientèle propre. Cette solution est critiquée notamment par le professeur M. Pedamon, qui considère cette conception de la clientèle vieillie en vue du commerce moderne.
3ème caractère : La clientèle doit être licite. Une clientèle illégale n’a aucune valeur juridique. Ainsi, la clientèle d’un bordel n’est pas valable en droit, tout comme la clientèle d’une salle de jeux clandestine.
2- Le signe et le nom commercial
Le nom commercial : c’est le nom sous lequel le commerçant exerce son activité : nom patronyme ou pseudonyme. Ce nom a une valeur commerciale, donc il peut être vendu. Le nom doit être protégé et l’usurpation de ce nom peut être sanctionnée, notamment par la régime de concurrence déloyale.
Le panneau commercial : il s’agit d’un signe externe permettant d’identifier l’établissement commercial. Il peut s’agir de la prise de contrôle d’un nom commercial. Il peut également s’agir d’un signe fantaisie, d’un animal, d’un logo, etc.
3- Le droit au bail
Il est le droit, pour le commerçant locataire d’un local commercial, de disposer des locaux loués pour l’exercice de l’activité commerciale, mais surtout, le droit pour le locataire commercial de faire renouveler ce bail pour neuf ans en neuf ans par le bailleur. Ce droit à un bail est également une valeur de propriété.
Il peut y avoir une entreprise sans bail commercial, surtout lorsque le commerçant est propriétaire des locaux dans lesquels il fait des transactions. Dans ce dernier cas, la locaux commerciaux ne font pas partie du fonds de négociation.
4- Propriété industrielle
Il se compose de :
- Brevet d’invention
- Marque de service et marque de commerce
- Designs
Ces créations confèrent à leur propriétaire un monopole d’exploitation pour les brevets et un monopole d’utilisation des marques. Ce sont des articles habituels pour certaines entreprises.
5- Autres éléments immatériels
Ils sont pour la plupart récemment créés et sont facultatifs dans la composition du Code de commerce. Clauses de non-juridiction, contrats d’assurance, contrats de travail, contrats d’édition, mais sans préjudice du droit de résiliation des auteurs, à condition que tous ces contrats soient conclus dans le cadre de l’entreprise. Les autres contrats (dettes et dettes de l’entreprise) ne sont pas transférables avec le commerce sauf stipulation contraire dans les contrats en question.
B. Éléments tangibles de l’activité
Ce ne sont pas les plus importants lorsqu’on considère leur valeur par rapport aux éléments immatériels. Deux types de ceux-ci sont distingués :
- Quincaillerie et outillage (1)
- Marchandises (2)
1- Équipement et outils
Il s’agit de l’équipement de mobilier utilisé pour exploiter l’entreprise. Étagères, machines, appareils de toute nature affectés à l’activité industrielle ou commerciale de l’entreprise. En compte, ils sont appelés immobilisations, ils apparaissent dans les actifs stables de l’entreprise par opposition aux actions qui circulent.
2- Les marchandises
Matières premières, produits transformés ou produits finis. Il s’agit d’actions qui, par définition, sont destinées à tourner le chiffre d’affaires des actions. Cette rotation est l’essence même du commerce car elle se traduit par un gain qui est la différence entre le prix d’entrée et le prix de sortie. Le coût d’achat et le prix de revente.
§2 : La définition de l’entreprise
En raison de sa nature composite, le fonds d’entreprise n’est pas facile à définir.
A. La controverse sur la définition de l’entreprise
Parmi les nombreuses théories proposées pour définir le contexte du commerce, trois émergent principalement :
1- Universalité
loi Appliquée principalement au commerce individuel, l’universalité du droit consistait à dire que le fonds marchand serait analysé comme un patrimoine de cession. Le contexte du commerce serait un atout attribué à l’exploitation commerciale.
Le commerçant aurait donc deux patrimoines :
- Sont un patrimoine personnel
- Un patrimoine professionnel
Les deux sont clairement distingués. Cette proposition n’est pas convaincante. Les biens d’une entreprise exercée par un particulier sans l’aide d’une personne morale ont une certaine particularité. Cependant, positif le droit conserve encore la théorie de l’unité du patrimoine et exclut la possibilité de céder des biens.
2- Théorie de l’universalité de facto
Pedamon définit cette universalité de facto comme une collection homogène ou hétérogène de biens qui, par la volonté du propriétaire, est traitée comme un bien unique.
3- Biens incorporels
La substance du commerce serait une structure intangible clairement identifiée susceptible d’appropriation légale, au même titre que les droits d’auteur, les brevets et les marques de commerce. La théorie semble convaincante parce que les clients, par définition immatérielle, sont l’élément essentiel du contexte commercial. Cependant, la définition n’est pas entièrement satisfaisant parce que l’entreprise n’est pas réductible au concept de clientèle.
B. Droit positif
Aujourd’hui, la discussion autour de la définition de la substance du commerce semble être calmée. La jurisprudence considère que le bien-fondé du commerce est un bien meuble unitaire et incorporel (Chambre de commerce du 16 février 1993) Les mérites ont une unité propre malgré la nature composite de ses éléments, ce qui la rend transmissible. Le fonds d’entreprise peut donc être défini comme suit : il s’agit d’un ensemble de biens meubles incorporels et corporels que le commerçant réunit dans une structure cohérente pour l’exercice de l’activité commerciale. Le concept couvre le commerce et l’industrie.
Ces principes de base aussi s’appliquent à l’arrière-plan fait à la main.
§3 — Exploitation de l’entreprise
Dans la pratique, nous distinguons entre :
- Modes traditionnels (§1)
- Nouveaux modes (§2)
A) Modes traditionnels
Pedamon reconnaît deux personnages dans le commerce traditionnel :
- Individualisme
- Indépendance
C’ est le capitalisme des petits commerçants. Trois schémas peuvent être identifiés :
- Exploitations individuelles : les exploitations individuelles sont principalement concernées par le cas du commerçant, une personne physique exerçant pratiquement son activité.
- Exploitation dans le cadre de la coopération commerciale : peut être la présomption de l’exploitation conjugale. Coopération au niveau des inégalités (salariés et commerçants) ou égale (les deux traders)
- Tenue d’usufruit : préservation de la propriété nue tout en transférant l’exploitation et en donnant le usufruit à son successeur, qui peut être l’un de ses descendants. Le régime classique de l’usufruit reste ici.
B) Nouveaux modes
Essentiellement sur la recherche d’une rentabilité toujours plus grande du fond du commerce. La création d’un milieu corporatif et la création d’un grand magasin sont tous des établissements appartenant à une grande société commerciale. Illustrations contemporaines du développement de l’activité commerciale.
Le secteur de la distribution connaît d’autres formes de collaboration, mais aussi des groupements plus indépendants. Nous parlons de concentration verticale ou de concentration horizontale.
Distribution verticale : consiste en l’intégration de distributeurs situés à différents niveaux d’une chaîne de distribution.
horizontales distribution : elle relie les professionnels situés au même niveau du circuit de distribution.
En droit, les contrats de distribution verticale sont complexes comme la franchise, comme le chaînage volontaire. Il en va de même pour la concentration verticale lorsque des techniques contractuelles complexes telles que les sociétés centrales d’achat, les coopératives, les sociétés participantes, telles que les GI (d’intérêt économique), comme les centres commerciaux, etc.